Par une mise à jour de sa doctrine fiscale du 15 décembre 2022, l’administration fiscale décide que les rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de leur activité libérale, sont désormais imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non plus dans la catégorie des traitements et salaires, sauf à prouver l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société.

Pour faire face aux difficultés pratiques pouvant être rencontrées par les professionnels, par une nouvelle mise à jour du 5 janvier 2023, l’administration fiscale admet une période de transition jusqu’au 31 décembre 2023.

Par une mise à jour de sa doctrine fiscale du 15 décembre 2022, l’administration fiscale modifie le traitement des rémunérations techniques des associés de SEL.

Selon la nouvelle doctrine, les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de leur activité libérale, sont désormais imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non plus dans la catégorie des traitements et salaires, sauf à prouver l’existence d’un lien de subordination entre la société et l’associé concerné.

En pratique cela suppose que les missions techniques de l’associé soient totalement absorbées par les fonctions managériales.

En effet, l’administration transpose la solution du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 (N°409429). Dans cette espèce, le Conseil d’Etat décide que les rémunérations perçues par un biologiste au titre de son activité libérale, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à prouver qu’il existe un lien de subordination à l’égard de la société.

Pour tenir compte des difficultés de mise en pratique de cette nouvelle règle d’imposition, l’administration fiscale a admis une période de transition ; ainsi, la nouvelle solution s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024.

En conséquence, pour justifier de l’imposition de leurs rémunérations techniques, au titre des années 2022 et 2023, dans la catégorie des traitements et salaires, les associés de SEL peuvent continuer à se prévaloir de la doctrine antérieure (BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110) et la réponse ministérielle Cousin (BOI-RSA-GER-10-30).

Article rédigé par Maître Corinne PILLET

Associé IFL AVOCATS