I – DIRIGEANT DE SELAS : VERS UNE DUALITE DE REGIMES SOCIAUX

La constitution d’une SELAS pour l’exercice d’une profession libérale dont le titre est protégé suppose la désignation de mandataires sociaux, qui vont exercer également leur activité professionnelle au sein de la structure soit en qualité de collaborateur, soit en qualité d’associé.
Quelles sont les régimes sociaux et fiscaux applicable à ces personnes dans ces cas de figure ?

a/ Associé mandataire social

L’associé relève du régime général des salariés dès lors qu’il exerce le mandat de Président ou de directeur général de la SELAS.

Pour autant, dès lors que cet associé parallèlement à l’exercice de son mandat social, développe son activité professionnelle au sein de la SELAS, il relève pour la partie des revenus afférents à cette activité du régime des bénéfices non commerciaux. En particulier si les revenus de son activité professionnelle sont inférieurs ou égaux à 72.600 euros par an, il relèvera du régime des micro BNC.

L’exercice d’un mandat social pour la SELAS plaçant le mandataire sous le régime général des salariés n’absorbe pas le traitement de ses revenus tirés de son activité professionnelle au sein de la SELAS.

Le principe de double affiliation a été posé par la Cour de cassation par un arrêt du 20.06.2017 rendu à propos de l’assujettissement aux cotisations des caisses de retraites professionnelles des rémunérations perçues par l’associé mandataire social et par le Conseil d’Etat par un arrêt du 8.12.2007 rendu à propos de la déductibilité de l’impôt sur le revenu des cotisations aux contrats d’assurances groupe.

En conséquence, il est possible pour l’associé exerçant sans lien de subordination de déduire de ses revenus professionnels imposables les cotisations au régime d’assurance complémentaires de groupe visés par l’article 154 du CGI.

b /Associé de SELAS exerçant son activité avec un lien de subordination à l’égard d’une instance dirigeante de la structure ou d’un collège de directeurs : dans ce cas, il relèvera du régime général des salariés.

c/ Associé de SELAS exerçant son activité professionnelle au sein de la SELAS sans lien de subordination : il relèvera du régime des non-salariés.

II- REGIME FISCAL DE LA REMUNERATION :

Quant au régime fiscal, l’associé mandataire social dès lors qu’il est rémunéré pour l’exercice de son mandat social verra cette rémunération entrer dans la catégorie des traitements et salaires également.

L’associé de SELAS qui exerce son activité avec un lien de subordination, par exemple sous la forme d’un contrat de travail, relèvera de la catégorie des traitements et salaires.

Dans ces deux cas de figure, il convient de comptabiliser ces deux salariés pour le calcul des seuils de salariés au niveau de l’entreprise.

Enfin, l’associé de la SELAS exerçant son activité professionnelle sans lien de subordination verra sa rémunération imposée dans la catégorie des bénéfice non commerciaux.

Concernant la distribution de dividendes, pour l’heure, les dividendes sont soumis sur option au régime de la flat tax , soit au taux de 30% (17.8% au titre de l’IR et 12,9% au titre de la CSG CRDS et prélèvement sociaux.

Pour la gestion de la SELAS, compte tenu de la différence sensible des taux de cotisations appliquées aux rémunérations des salariés et aux rémunérations des professionnels libéraux non soumis à un lien de subordination, supportés par la structure, le montant de la rémunération allouée aux mandataires sociaux doit être appréciée avec discernement.

Le versement de dividendes, le cas échéant prioritaires ou majorés, peut permettre de rémunérer l’associé mandataire social en contre partie de son investissement à la gestion de la société dans des conditions fiscales relativement favorables en l’état de la législation applicable à la date de rédaction de cette note.

Un article de Corinne PILLET et de Jérôme Depondt, Avocats associés