Par :

Me Corinne PILLET

Me Jérôme DEPONDT

L’état d’urgence sanitaire édicté par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a eu pour effet de paralyser l’activité des cabinets d’avocats du fait de la suspension de l’activité juridictionnelle et des difficultés financières rencontrées par leurs clients retardant la réalisation des missions que ce soit en matière de conseil ou de contentieux.

Or, un retard dans l’anticipation de la trésorerie, l’absence de réserves financières suffisantes liées à un manque chronique de fonds propres  fragilisent les cabinets en cette période de pandémie.

Quel que soit son mode d’exercice professionnel, l’avocat peut bénéficier individuellement ou collectivement de la procédure de conciliation.

En de telles circonstances, la procédure de conciliation constitue un dispositif préventif  ouvert aux professionnels libéraux en vertu de l’article L 611-5 du code de commerce, permettant de conclure un accord avec les principaux créanciers pour régler les dettes reportées ou devenues exigibles sous l’égide d’un conciliateur.

  • La date d’appréciation de l’état de cessation des paiements

En temps normal, la procédure est ouverte aux entreprises se trouvant dans un état de cessation de paiements récent, seules sont exclues les entreprises en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Or, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 a adapté l’appréciation de la date à laquelle l’état de cessation des paiements est constaté pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises de bénéficier de la conciliation en raison de la situation économique inédite provoquée par la pandémie.

Ainsi, l’ordonnance a aménagé une période de protection juridique cristallisant à la date du 12 mars 2020 l’appréciation de l’état de cessation des paiements : concrètement, l’appréciation de la situation des entreprises en difficultés s’appliquera jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, fixé à ce jour au 10 juillet 2020, soit jusqu’au 10 octobre 2020, permettant ainsi aux cabinets de bénéficier de l’ouverture d’une conciliation jusqu’à cette date.

  •  Compétence du Président du Tribunal judiciaire

La procédure de conciliation est ouverte sur requête du praticien en difficultés, elle est portée devant le Président du tribunal judiciaire que l’avocat exerce en nom propre ou en qualité d’associé d’une société d’exercice libéral. En effet, bien que ces sociétés soient commerciales par leur forme, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des procédures de prévention des cabinets d’avocats, quelle que soit leur structure d’exercice.

Rappelons que la conciliation est une procédure d’essence contractuelle puisque l’avocat n’est pas dessaisi de la gestion de son cabinet. Il lui appartient de déterminer les créanciers avec lesquels il importe de parvenir à un accord de règlement du passif (administrations fiscales, caisses de sécurité sociale, régime de prévoyance, caisse de retraite, collaborateurs libéraux qui sont des créanciers chirographaires, bailleur des locaux et des équipements bureautiques et informatiques), sans que cette liste soit exhaustive.

L’adoption de cet ensemble de mesures, base de l’accord conclu avec les créanciers, permet au cabinet d’obtenir des remises de dettes, un étalement des dettes dans la limite de 24 mois ainsi que des concours financiers des banques, indépendamment des prêts garantis par l’État. La conciliation est de nature à permettre la reconstitution de la trésorerie, étant précisé qu’à la différence des entreprises commerciales ou industrielles, le besoin en fonds de roulement d’un cabinet d’avocat s’inscrit, en règle générale, dans des proportions raisonnables.

  • Une durée de procédure exceptionnellement  étendue en vertu de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020.

En temps normal, la durée de la conciliation est de 4 mois, pouvant être prorogée d’un mois.

L’ordonnance précitée allonge substantiellement la durée de la conciliation en prévoyant qu’une conciliation ouverte avant le 25 aout 2020 sera prolongée de plein droit d’une durée égale à celle de l’état d’urgence sanitaire, soit 2 mois, majorée de 3 mois, ce qui concrètement permet d’étendre la procédure tout au long du second semestre 2020.

Outre la durée exceptionnelle de la procédure de conciliation, celle-ci présente un double intérêt : 

  • La confidentialité de la procédure.

La confidentialité de la procédure protège l’image du cabinet et la relation de confiance établie entre l’avocat et ses clients. En effet, le professionnel reste 

libre de la décision de demander ou non l’homologation par le Président du tribunal de l’accord réalisé avec les créanciers ; la notification au Président du tribunal de l’accord conclu avec les créanciers suffit.

  • Le rôle de l’Ordre des avocats  

Enfin, les instances ordinales sont associées à la procédure de conciliation. L’Ordre doit être informé du dépôt de la requête en conciliation et le représentant du Bâtonnier peut éventuellement être désigné, sur proposition de l’avocat, en qualité de conciliateur, au lieu et place d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaire, ce qui permet au professionnel, d’être assisté par ses pairs et de maitriser les frais de procédure.

En conséquence, si la procédure de conciliation est ouverte en temps opportun, elle favorise par sa souplesse et sa durée exceptionnelle les chances de redressement du cabinet.

Crédit photo : Business photo created by katemangostar – www.freepik.com