Parmi les mesures adoptées permettant aux entreprises fragilisées par les difficultés économiques liées à l’état d’urgence sanitaire, l’article 2 de cette ordonnance permet aux entreprises d’accéder de manière plus aisée à la conciliation et consolide les dispositions de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020.

L’article 2 de cette ordonnance, contient un ensemble de dispositions renforçant l’efficacité de la conciliation :

  •  suspension des poursuites individuelles des créanciers :

Il devient désormais possible d’obtenir la suspension des poursuites individuelles des créanciers en saisissant par une ordonnance sur requête le Président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Ainsi, le président du tribunal saisi  pourra appliquer à un créancier appelé à la conciliation, et récalcitrant, une mesure de suspension de l’exigibilité de sa créance. La demande peut également consister en le report ou l’échelonnement du règlement des dettes échues. A la différence de la procédure de redressement judiciaire,  ces mesures n’auront aucun caractère collectif et le juge pourra prendre en considération, au cas par cas, à la fois la situation du débiteur et celle du créancier concerné. Ces mesures pourront produire leurs effets jusqu’au terme de la mission du conciliateur, de 4 mois en temps normal,  prolongée de 5 mois en vertu de l’application combinées de l’article 9 I  2° de l’ordonnance du 20 mai 2020 et de l’ordonnance n°2020 -341du 27 mars 2020.

  •  Délais de paiement significatifs pour apurer les dettes :

Le débiteur peut demander au juge ayant ouvert la conciliation, avant toute mise en demeure ou poursuite d’un créancier, de lui accorder des délais de grâce dans la limite de 24 mois (article 1343-5 du code civil) et de suspendre l’exigibilité de la créance 

Ces mesures, en protégeant le débiteur des poursuites des créanciers et en lui accordant des délais de paiements significatifs pour apurer ces dettes, poursuivent l’objectif de faciliter la mise en œuvre des mesures de restructuration en faveur des entreprises, telles que les entreprises exploitant des commerces de détail notamment dans les relations avec leurs bailleurs ou leurs fournisseurs, mais peuvent également permettre la renégociation des contrats de location longue durée ou de crédit baux portant sur un parc de machines ou de flottes de véhicules utilitaires, dont le maintien est indispensable à la survie de l’entreprise.

  •  Confidentialité de la conciliation

Enfin, la confidentialité des négociations et des moratoires obtenus avec les principaux créanciers de l’entreprise confère à la procédure de conciliation un avantage décisif pour les chefs d’entreprise, particulièrement soucieux de la qualité de l’image de leurs entreprises dans le public.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

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