le salarié qui abandonne volontairement son poste est présumé démissionnaire, s’il ne le reprend pas – dans le délai fixé par l’employeur – après avoir été mis en demeure de le faire par lettre recommandée

L’attribution d’actions gratuites aux salariés prévue par les articles L 3332-18 et suivants du Code de travail et les articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce constitue pour les entreprises un moyen de fidéliser les salariés en les associant au capital social dans des conditions avantageuses tant sur le plan fiscal que sur le plan des cotisations sociales.