Jusqu’à la publication de ce décret, l’adresse personnelle des dirigeants et des associés indéfiniment responsables des personnes morales était facilement accessible en raison de leur publicité sur ces deux registres et largement diffusée dans le public par les opérateurs exploitant ces données tels que Pappers, Société.com et L’Annuaire des Entreprises.

 

Suite aux menaces et aux harcèlements, dont certains dirigeants d’entreprises ont fait l’objet, le gouvernement après avoir recueilli l’avis favorable de la CNIL (délib. n°2025-058 du 17.07.2025) permet par ce décret depuis le 25 aout 2025 aux dirigeants de demander à tout moment via le guichet unique des formalités des entreprises tenue par l’INPI l’occultation de leur adresse personnelle.

 

Aux termes de l’article R 123-54 du Code de commerce peuvent faire cette demande les personnes suivantes :

 

  1. a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
  2. b) Administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance, représentants des personnes morales et commissaire aux comptes ;

En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l’adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile.

 

Cette demande peut être faite à cette seule fin ou à l’occasion d’une formalité d’immatriculation, de modifications statutaires de radiation ou ex nihilo, indépendamment d’une telle formalité.

 

Cette demande d’occultation concerne la mention de l’adresse personnelle figurant sur l’extrait k bis de la société mais également sur les actes tels que les procès-verbaux d’assemblée générale, les actes de cession de fonds de commerce publiés au registre du commerce et des sociétés.

 

Il est toutefois regrettable que ce décret ne dispose que pour l’avenir et ne prévoit pas le droit à l’effacement de l’adresse du dirigeant. De fait, ce n’est qu’à l’occasion de la création d’une société ou en cas de changement de domicile que le dirigeant pourra préserver la confidentialité de l’adresse de son domicile actuel.

 

En outre, certaines personnes publiques, autorités et organismes publics tels que les autorités judiciaires, Tracfin, les agents de l’administration des douanes et des finances publiques, les officiers de police judiciaire, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et les mandataires judiciaires, pour ne citer que ces personnes, ainsi que les créanciers des personnes physiques concernées conservent l’accès aux informations relatives au domicile personnel du dirigeant de sociétés.

 

 

Décret n°2025-840 du 22.08.2025 publié au JO du 24.08.2025

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 ayant semé le trouble chez les professionnels libéraux concernant l’assujettissement aux charges sociales des dividendes distribués par une SELARL à une SPFPL, la réponse du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 21.08.2025 sur le J.O du Sénat apporte des précisions utiles sur les critères d’application de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale en matière de dividendes.

 

En réponse à la question écrite n°01461, le Ministre rappelle que le principe de réintégration des dividendes dans l’assiette des charges sociales d’un professionnel libéral est justifié à raison de ce qu’au-delà d’un certain niveau, les dividendes versés par sa société au profit d’un travailleur non salarié ne peuvent plus être considérés comme des bénéfices produits par la société et redistribués à son profit, mais sont en réalité une restitution par ce biais d’une partie des revenus d’activité de ce travailleur indépendant.

 

Le Ministre précise que l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 ne peut être regardé comme un arrêt de principe. Il semble donc que deux critères pour l’application de l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale aux dividendes distribués par une SELARL à une SPFPL doivent être prise en compte :

 

  • L’importance du montant de la distribution de dividendes par rapport au montant de la rémunération prélevée par le professionnel libéral

et

  • La détention capitalistique majoritaire du professionnel libéral dans la SELARL et la détention capitalistique majoritaire directe ou indirecte du professionnel libéral dans la dans la SPFPL.

 

Dès lors que ces deux conditions sont réunies, dans une perspective d’optimisation fiscale des revenus du dirigeant professionnel libéral, il convient d’apprécier le seuil à partir duquel le montant des dividendes distribués par la SELARL par rapport au montant des rétrocessions d’honoraires perçus par l’associé majoritaire peut conduire à l’assujettissement de ces dividendes aux charges sociales, car l’interposition des deux personnes morales n’est pas retenue, indépendamment, d’ailleurs, de leur perception par l’associé final de la SPFPL, question non tranchée par la décision attaquée. Cour d’appel Aix en Provence 11.06.2021 n°20.09464