Par Olivier Vibert, Avocat.
L’engagement de caution donné dans le cadre d’un protocole d’accord homologué par une ordonnance de référé est un cautionnement consenti par acte authentique. Les dispositions relatives aux mentions manuscrites de l’article L341-2 (devenu l’article L331-1) et L341-3 (devenu l’article L331-2) du Code de la consommation et 1326 (devenu l’article 1376) du Code civil ne sont donc pas applicables.
Cour de cassation 14 Juin 2017, pourvoi n°12-11644
Une société n’est pas réglée par une société cliente. Elle engage donc une procédure pour recouvrer sa créance devant le juge des référés.
Dans le cadre de cette procédure, un protocole est conclu entre les parties. Au sein de ce protocole, la gérante de la société débitrice se porte caution du remboursement de cette dette.
Le protocole est ensuite homologué par le juge des référés.
La Société débitrice ne rembourse pas la dette à son échéance. Le créancier assigne donc la caution, en paiement.
La caution pour s’opposer aux demandes de condamnations soulève la nullité de l’engagement de caution car le cautionnement ne comportait pas les mentions manuscrites des articles L341-2 (devenu l’article L331-1) et L341-3 (devenu l’article L331-2)du Code de la consommation ou ne respectait pas le formalisme de l’article 1326 ancien du Code civil.
Les mentions manuscrites étaient-elles obligatoires ?