L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 25 octobre 2017 à propos du transfert de siège social d’une société de droit polonais au Luxembourg, sans transfert du lieu de direction des affaires, précise la position de la jurisprudence de la Cour concernant deux questions relatives à la liberté d’établissement (1) et la liquidation de la société par le juge de l’ Etat d’origine une fois de le transfert de siège social réalisé.(2)

Les questions posées à la Cour par le juge polonais se situent dans le contexte suivant :

Le litige au principal met en cause une société établie en Pologne, « Polbud », dont les associés ont décidé de transférer le siège social au Luxembourg. Selon la demande de la question préjudicielle, cette résolution ne faisait pas mention d’un transfert du lieu de la direction des affaires de Polbud ni du lieu de l’exercice effectif de l’activité économique de cette société. L’ouverture de la procédure de liquidation de Polbud a été inscrite au registre du commerce polonais en 2011 et un liquidateur a été désigné.

En 2013, le siège social de Polbud a été transféré au Luxembourg et la société est devenue de droit luxembourgeois. Le tribunal d’enregistrement polonais a cependant refusé la demande de radiation du registre du commerce polonais formulée par Polbud.

1- Sur la liberté d’établissement 

Au préalable, rappelons que dans le droit de l’Union Européenne, la liberté d’établissement prévue aux articles 49 et 54 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), garantit à tout ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union Européenne de participer de manière stable et continue à la vie d’un ou plusieurs Etats membres autres que son pays d’origine.

En droit français, l’article L 225-97 du Code de commerce autorise, pour la société anonyme, le changement de nationalité de la société sur simple décision de l’assemblée générale extraordinaire, si le pays d’accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer son siège social sur son territoire en conservant à la société sa personnalité juridique.

En l’espèce, concernant l’applicabilité des articles 49 et 54 du TFUE, le juge polonais considérait que le transfert d’une siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un Etat membre vers le territoire d’une autre Etat membre, aux fins de sa transformation en une société relevant du droit de cet autre Etat membre, sans déplacement du siège réel de ladite société, échappait à l’application des règles relatives à la liberté d’établissement.

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